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Ceux-ci
deviennent généralement propriétaires ŕ 100% de leur
entreprise (taille moyenne: 72 salariés). Sans devoir
débourser un centime de leur poche.
Ce succčs est dű ŕ un facteur particulier: la simplicité
de son mécanisme. Ce mécanisme est celui du trust,
dans une forme particuličre, celui du “Employee Ownership
Trust” (trust d’actionnariat salarié). Aucun autre
mécanisme juridique que le trust ne permet une simplicité
aussi grande. C’est ce qui fait le succčs des transmissions
d’entreprises aux salariés ŕ grande échelle en Grande
Bretagne.
Au passage, notons que beaucoup de pays européens ont
déjŕ adopté des lois de type “trust”, chacun avec ses
propres mots: en France c’est la “fiducie”, en Belgique
francophone la “fondation privée”, aux Pays-Bas la “stichting”,
en Allemagne et en Autriche la “Stiftung”, etc.
Ci-dessous, nous utilisons communément le mot “trust”.
Voici les trois principaux aspects de cette simplicité:
1. Pour transférer l’entreprise, le trust vient se greffer
sur celle-ci comme une simple personnification de sa
nouvelle propriété. L’entreprise transmise est et reste
opérationnelle, elle ne doit pas ętre remplacée ni modifiée
en rien, elle peut continuer sa route du jour au lendemain
sans aucune perturbation.
2. Le trust personnifie la propriété de la communauté
des salariés de l’entreprise. Il est une petite organisation
de trois ou cinq personnes, rarement plus. Ce sont les
administrateurs du trust, les “trustees”. Les
salariés de l’entreprise ne sont pas propriétaires des
actions individuellement, ils ne sont pas membres du
trust, ils n’en sont que les bénéficiaires. Bénéficiaires
de quoi? Bénéficiaires de droits ŕ la répartition des
bénéfices de l’entreprise et bénéficiaires de droits
ŕ sa gouvernance.
3. Le trust est une organisation ŕ but non lucratif
(“not-for-profit”), il n’est pas taxé sur ses
recettes ou ses résultats financiers, il est donc neutre
fiscalement pour la transmission des bénéfices de l’entreprise
aux salariés bénéficiaires.
Accessoirement, on peut ajouter que le trust permet
une organisation simple mais aussi de mutiples variantes
avec une grande facilité. C’est tout cela qui rend possible
la transmission d’entreprise aux salariés ŕ grande échelle,
grâce ŕ un financement par crédit, sans que les salariés
ne doivent y apporter un centime de leur poche.
Seul le mécanisme du trust permet cela. Aucun autre
ne le peut.
Cela ne peut pas ętre une sociedad laboral espagnole,
la sociedad laboral n’est pas un trust. Cela
ne peut pas ętre un fonds commun de placement de
reprise français, le fonds commun de placement
n’est pas un trust.
Cela ne peut pas ętre une société coopérative de
participation belge. Celle-ci avait été introduite
en Belgique par la loi du 22 mai 2001, comme une premičre
tentative de Coop-ESOP en Europe. Trčs vite cependant
il était apparu que le choix d’une coopérative au lieu
d’un trust n’était pas viable parce que contraire aux
rčgles fiscales européennes. De ce fait, la loi belge
n’a jamais pu fonctionner. Dans ce contexte, il est
étonnant de voir que la Slovénie vient de voter ŕ son
tour un mécanisme de Coop-ESOP. La Belgique sera intéressée
de voir comment la Slovénie parviendra ŕ gérer l’obstacle.
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